113.Le commerçant qui, à l’occasion d’un contrat de crédit, sollicite l’adhésion du consommateur à un contrat d’assurance collective sur la vie, sur la santé ou sur la perte d’emploi doit lui donner, conformément aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), une confirmation de l’assureur qu’il est assuré.
1978, c. 9, a. 113; 2018, c. 23, a. 811; 2017, c. 242017, c. 24, a. 211.
113.Le commerçant qui souscrit un contrat d’assurance collective sur la vie ou la santé d’un consommateur à l’occasion d’un contrat de crédit doit, conformément aux dispositions de la Loi sur les assureurs (chapitre A‐32.1) et aux règlements adoptés en application de cette loi, remettre au consommateur un formulaire d’adhésion ou une attestation d’assurance.
113.Le commerçant qui souscrit un contrat d’assurance collective sur la vie ou la santé d’un consommateur à l’occasion d’un contrat de crédit doit, conformément aux dispositions de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et aux règlements adoptés en application de cette loi, remettre au consommateur un formulaire d’adhésion ou une attestation d’assurance.