103.4. Avant de conclure un contrat de crédit à coût élevé avec un consommateur ou, si le contrat de crédit à coût élevé est un contrat de crédit variable, de consentir à l’augmentation de la limite de crédit, le commerçant doit remettre au consommateur par écrit, conformément aux modalités déterminées par règlement, un exemplaire des documents faisant état de l’évaluation qu’il a faite en vertu de l’article 103.2 et des informations relatives à son ratio d’endettement.
Même s’il satisfait aux conditions d’application de la présomption prévue au deuxième alinéa de l’article 103.2, le commerçant qui ne se conforme pas au premier alinéa est réputé ne pas avoir fait l’évaluation prévue à l’article 103.2.
Un contrat de crédit est considéré à coût élevé lorsqu’il possède les caractéristiques déterminées par règlement.
Le ratio d’endettement est l’expression du passif du consommateur sous la forme d’un pourcentage. Il est calculé de la manière prescrite par règlement.
2017, c. 242017, c. 24, a. 191.