103.2. Avant de conclure un contrat de crédit avec un consommateur ou, si le contrat de crédit est un contrat de crédit variable, de consentir à l’augmentation de la limite de crédit, le commerçant qui conclura ou a conclu le contrat de crédit doit évaluer la capacité du consommateur de rembourser le crédit demandé.
Le commerçant qui tient compte, dans son évaluation, des renseignements déterminés par règlement et qui sont recueillis, selon le cas, selon les modalités que peut déterminer le règlement est réputé satisfaire à cette obligation.
Est également réputé satisfaire à cette obligation le commerçant qui est assujetti à la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), à la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), à la Loi sur les banques (L.C, 1991, c. 46), à la Loi sur les sociétés d’assurance (L.C. 1991, c. 47), à la Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, c. 48) ou à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45) et qui doit suivre des pratiques de gestion saine et prudente ou de saines pratiques commerciales en matière de crédit à la consommation. Lorsque le contrat est cédé à un autre commerçant après sa conclusion et que c’est ce dernier qui en a approuvé la conclusion, le commerçant cessionnaire est celui qui est tenu aux obligations du présent article et à qui s’appliquent les effets de l’article 103.3.
2017, c. 242017, c. 24, a. 191; 2018, c. 23, a. 811.