103.1. Le consommateur qui a utilisé la totalité ou une partie du capital net d’un contrat de prêt d’argent pour payer en totalité ou en partie l’achat ou le louage d’un bien ou la prestation d’un service peut opposer au prêteur ou à son cessionnaire les moyens de défense qu’il peut faire valoir à l’encontre du commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire du service, lorsque le contrat de prêt a été conclu à l’occasion et en considération du contrat de vente ou de louage d’un bien ou du contrat de service et que le commerçant et le prêteur ont collaboré en vue de l’octroi de ce crédit à ce consommateur.
Le consommateur peut aussi, dans les circonstances décrites au premier alinéa, exercer à l’encontre du prêteur ou de son cessionnaire les droits qu’il peut faire valoir à l’encontre du commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire du service si ce dernier a cessé ses activités ou n’a pas d’actif au Québec, est insolvable ou est déclaré failli. Le prêteur ou son cessionnaire est alors responsable de l’exécution des obligations du commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire du service jusqu’à concurrence, selon le cas, du montant de sa créance au moment de la conclusion du contrat, du montant de sa créance au moment où elle lui a été cédée ou du paiement qu’il a reçu s’il la cède.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, au consommateur qui a utilisé la totalité ou une partie du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit variable conclu à l’occasion et en considération d’un contrat de vente ou de louage d’un bien ou d’un contrat de service ou dont la limite de crédit a été augmentée dans les mêmes circonstances.
2017, c. 242017, c. 24, a. 191.