100.1. Le contrat de prêt d’argent et le contrat assorti d’un crédit qui prévoient que le taux de crédit est susceptible de varier sont exemptés, aux conditions prescrites par règlement, de l’application des articles 71, 81, 83 et 87.
Le contrat de crédit variable qui prévoit que le taux de crédit est susceptible de varier est exempté, aux conditions prescrites par règlement, de l’application des articles 71 et 83.
1984, c. 27, a. 84; 2017, c. 242017, c. 24, a. 171.