97. Pour la communication entre elles et l’utilisation de renseignements personnels nécessaires à la gestion des risques, à la fourniture d’un bien ou la prestation d’un service en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), les caisses et la fédération dont celles-ci sont membres ne sont pas considérées comme des tiers les unes à l’égard des autres.
Pour l’application du premier alinéa, La Caisse centrale Desjardins du Québec constituée par l’article 20 de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113) est réputée être une caisse membre de la fédération du même groupe.
1993, c. 17, a. 97; 2000, c. 29, a. 662.