92.3. Dans la détermination de la peine, le juge tient notamment compte des facteurs suivants:1° la nature, la gravité, le caractère répétitif et la durée de l’infraction;
2° la sensibilité des renseignements personnels concernés par l’infraction;
3° le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
4° le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou aux avertissements visant à la prévenir;
5° les tentatives du contrevenant de dissimuler l’infraction ou son défaut de tenter d’en atténuer les conséquences;
6° le fait que le contrevenant ait omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction;
7° le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, ait accru ses revenus ou ait réduit ses dépenses ou avait l’intention de le faire;
8° le nombre de personnes concernées par l’infraction et le risque de préjudice auquel ces personnes sont exposées.