91. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique et, dans les autres cas, de 15 000 $ à 25 000 000 $ ou du montant correspondant à 4% du chiffre d’affaires mondial de l’exercice financier précédent si ce dernier montant est plus élevé, quiconque:1° recueille, utilise, communique, conserve ou détruit des renseignements personnels en contravention à la loi;
2° omet de déclarer, s’il est tenu de le faire, un incident de confidentialité à la Commission ou aux personnes concernées;
3° contrevient à l’interdiction prévue à l’article 8.4;
4° ne prend pas les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels conformément à l’article 10;
5° procède ou tente de procéder à l’identification d’une personne physique à partir de renseignements dépersonnalisés sans l’autorisation de la personne les détenant ou à partir de renseignements anonymisés;
6° s’il est un agent de renseignements personnels, contrevient aux articles 70, 70.1, 71, 72, 78, 79 ou 79.1;
7° entrave le déroulement d’une enquête ou d’une inspection de la Commission ou l’instruction d’une demande par celle-ci en lui communiquant des renseignements faux ou inexacts, ou en omettant de lui communiquer des renseignements qu’elle requiert ou autrement;
8° contrevient à l’article 81.1;
9° refuse ou néglige de se conformer, dans le délai fixé, à une demande transmise en application de l’article 81.3;
10° contrevient à une ordonnance de la Commission.