90.1. Une sanction administrative pécuniaire peut être imposée par une personne désignée par la Commission, mais qui n’est pas membre de l’une de ses sections, à quiconque:1° n’informe pas les personnes concernées conformément aux articles 7 et 8;
2° recueille, utilise, communique, conserve ou détruit des renseignements personnels en contravention à la loi;
3° ne déclare pas à la Commission ou aux personnes concernées, lorsqu’il y est tenu, un incident de confidentialité;
4° ne prend pas les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels conformément à l’article 10;
5° n’informe pas la personne concernée par une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé ou ne lui donne pas l’occasion de présenter ses observations, et ce, en contravention à l’article 12.1;
6° s’il est un agent de renseignements personnels, contrevient aux articles 70, 70.1, 71, 72, 78, 79 ou 79.1.