8.4.Nul ne peut, après avoir été avisé par un agent d’évaluation du crédit conformément à l’article 9 de la Loi sur les agents d’évaluation du crédit (chapitre A-8.2) de l’existence d’un gel de sécurité interdisant à ce dernier de communiquer des renseignements personnels, en demander communication auprès d’un autre agent d’évaluation du crédit aux fins de la même conclusion de contrat ou de la même augmentation de crédit pour lesquelles avait été faite la demande à l’agent ayant transmis l’avis de l’existence du gel.
2020, c. 212020, c. 21, a. 1081; 2021, c. 25, a. 172; 2021, c. 34, a. 135.