82. Nul ne peut entraver, de quelque façon que ce soit, l’action d’une personne autorisée par la Commission à faire une enquête, ni tromper cette personne par des déclarations fausses ou mensongères ni refuser de mettre à sa disposition les documents que la présente loi permet d’examiner.
Toute personne que la Commission autorise à faire enquête doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.