80.Les fonctions et pouvoirs prévus à l’article 21.1, à la section VI et à la présente section sont exercés par le président et les membres affectés à la section de surveillance.
1993, c. 17, a. 80; 2006, c. 22, a. 137; 2021, c. 252021, c. 25, a. 1491.
80.Les fonctions et pouvoirs prévus aux articles 21, 21.1, à la section VI et à la présente section sont exercés par le président et les membres affectés à la section de surveillance.
80.La Commission peut par règlement édicter des règles de preuve et de procédure pour l’examen des demandes dont elle peut être saisie. Ces règlements sont soumis à l’approbation du gouvernement.