71. L’agent de renseignements personnels doit établir et appliquer des modalités d’opérations propres à garantir que les renseignements qu’il communique sont à jour et exacts et que cette communication est effectuée conformément à la présente loi.
1993, c. 17, a. 71; 2021, c. 252021, c. 25, a. 1431.