50. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, examiner seul une mésentente et rendre une décision. Un membre de la Commission peut aussi, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs prévus aux articles 46, 52, 57.1 et 60.
1993, c. 17, a. 50; 2006, c. 22, a. 128.