46. Une personne qui exploite une entreprise et détient des renseignements personnels sur autrui peut demander à la Commission de l’autoriser à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ou de demandes qui, de l’avis de la Commission, ne sont pas conformes à l’objet de la présente loi. Elle peut aussi demander à la Commission de circonscrire la demande du requérant ou de prolonger le délai dans lequel elle doit répondre.
La demande faite en vertu du premier alinéa doit être transmise à la Commission dans le même délai que celui qui serait applicable au traitement de la demande en vertu de l’article 32, à compter de la réception de la dernière demande du requérant.
1993, c. 17, a. 46; 2021, c. 252021, c. 25, a. 13211.