3.4. Le responsable de la protection des renseignements personnels peut, à toute étape d’un projet visé à l’article 3.3, suggérer des mesures de protection des renseignements personnels applicables à ce projet, telles que:1° la nomination d’une personne chargée de la mise en oeuvre des mesures de protection des renseignements personnels;
2° des mesures de protection des renseignements personnels dans tout document relatif au projet;
3° une description des responsabilités des participants au projet en matière de protection des renseignements personnels;
4° la tenue d’activités de formation sur la protection des renseignements personnels pour les participants au projet.