38. Une personne âgée de moins de 14 ans ne peut exiger d’être informée de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement de nature médicale ou sociale la concernant qui est contenu dans un dossier constitué sur elle sauf par l’intermédiaire de son procureur dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Le premier alinéa n’a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un professionnel de la santé et des services sociaux et son patient, ni le droit d’accès du titulaire de l’autorité parentale.