37. Une personne qui exploite une entreprise de services professionnels dans le domaine de la santé peut refuser momentanément à une personne concernée la consultation du dossier qu’elle a constitué sur elle dans le seul cas où, de l’avis d’un professionnel de la santé, il en résulterait un préjudice grave pour sa santé.
La personne qui exploite un autre type d’entreprise et détient de tels renseignements peut en refuser la consultation à une personne concernée dans le seul cas où il en résulterait un préjudice grave pour sa santé et à la condition d’offrir à celle-ci de désigner un professionnel du domaine de la santé de son choix pour recevoir communication de tels renseignements et de les communiquer à ce dernier.
Le professionnel du domaine de la santé détermine le moment où la consultation pourra être faite et en avise la personne concernée.
1993, c. 17, a. 37; 2006, c. 22, a. 124.