35. Lorsque le responsable de la protection des renseignements personnels acquiesce à une demande de rectification, elle doit, outre les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 40 du Code civil, délivrer sans frais à la personne qui l’a faite une copie de tout renseignement personnel modifié ou ajouté ou, selon le cas, une attestation de la suppression d’un tel renseignement.
1993, c. 17, a. 35; 2021, c. 252021, c. 25, a. 1271.