29. Toute personne qui exploite une entreprise et détient des renseignements personnels sur autrui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exercice par une personne concernée des droits prévus aux articles 37 à 40 du Code civil ainsi que des droits conférés par la présente loi. Elle doit notamment porter à la connaissance du public l’endroit où ces renseignements personnels sont accessibles et les moyens d’y accéder.
1993, c. 17, a. 29; 2021, c. 252021, c. 25, a. 1221.