28.1. La personne concernée par un renseignement personnel peut exiger d’une personne qui exploite une entreprise qu’elle cesse la diffusion de ce renseignement ou que soit désindexé tout hyperlien rattaché à son nom permettant d’accéder à ce renseignement par un moyen technologique, lorsque la diffusion de ce renseignement contrevient à la loi ou à une ordonnance judiciaire.
Elle peut faire de même, ou encore exiger que l’hyperlien permettant d’accéder à ce renseignement soit réindexé, lorsque les conditions suivantes sont réunies:1° la diffusion de ce renseignement lui cause un préjudice grave relatif au droit au respect de sa réputation ou de sa vie privée;
2° ce préjudice est manifestement supérieur à l’intérêt du public de connaître ce renseignement ou à l’intérêt de toute personne de s’exprimer librement;
3° la cessation de la diffusion, la réindexation ou la désindexation demandée n’excède pas ce qui est nécessaire pour éviter la perpétuation du préjudice.
Dans l’évaluation des critères du deuxième alinéa, il est tenu compte, notamment:1° du fait que la personne concernée est une personnalité publique;
2° du fait que le renseignement concerne la personne alors qu’elle est mineure;
3° du fait que le renseignement est à jour et exact;
4° de la sensibilité du renseignement;
5° du contexte dans lequel s’effectue la diffusion du renseignement;
6° du délai écoulé entre la diffusion du renseignement et la demande faite en vertu du présent article;
7° si le renseignement concerne une procédure criminelle ou pénale, de l’obtention d’un pardon ou de l’application d’une restriction à l’accessibilité des registres des tribunaux judiciaires.
Les articles 30, 32 et 34 s’appliquent à une demande faite en vertu du présent article, avec les adaptations nécessaires. Lorsqu’il acquiesce à la demande, le responsable de la protection des renseignements personnels atteste, dans sa réponse écrite en vertu de l’article 32, de la cessation de diffusion du renseignement personnel ou de la désindexation ou de la réindexation de l’hyperlien.
2021, c. 252021, c. 25, a. 1211.