1.1. Pour l’application de la présente loi, une personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui en raison d’un intérêt sérieux et légitime est réputée constituer un dossier au sens du Code civil et les droits concernant ce dossier conférés par les articles 35 à 40 de ce code s’appliquent aux renseignements personnels recueillis.
2021, c. 252021, c. 25, a. 1011.