14. Un consentement prévu à la présente loi doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Il est demandé à chacune de ces fins, en termes simples et clairs. Lorsque la demande de consentement est faite par écrit, elle doit être présentée distinctement de toute autre information communiquée à la personne concernée. Lorsque celle-ci le requiert, il lui est prêté assistance afin de l’aider à comprendre la portée du consentement demandé.
Le consentement du mineur de moins de 14 ans est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur. Le consentement du mineur de 14 ans et plus est donné par le mineur, par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.
Le consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins auxquelles il a été demandé.
Un consentement qui n’est pas donné conformément à la présente loi est sans effet.
1993, c. 17, a. 14; 2006, c. 22, a. 115; 2021, c. 252021, c. 25, a. 1101.