13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels qu’il détient sur autrui, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la présente loi ne le prévoie.
Le consentement doit être manifesté de façon expresse dès qu’il s’agit d’un renseignement personnel sensible.
1993, c. 17, a. 13; 2006, c. 22, a. 114; 2021, c. 252021, c. 25, a. 1101.