49. Il est interdit à un employeur de congédier, suspendre ou déplacer un employé ou modifier ses conditions de travail pour le motif que ce dernier a participé à un sauvetage ou à l’exécution de mesures d’urgence, pourvu que cette participation ait été demandée par une personne autorisée.
Toute contravention au premier alinéa, en plus de constituer une infraction à la présente loi, autorise un employé à exercer un recours devant la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1979, c. 64, a. 49; 1985, c. 29, a. 28; 2001, c. 26, a. 152.