40. Le gouvernement peut prescrire par règlement:a) les normes relatives à la confection, au contenu, à la mise à jour ou à la publication des plans et des programmes de prévention des sinistres et de mesures d’urgence;
b) les normes minimales nécessaires en équipement et en service pour l’application d’un plan ou d’un programme de prévention des sinistres et de mesures d’urgence;
c) les critères dont le ministre tient compte dans l’institution, l’organisation ou l’approbation des cours de formation en matière de mesures d’urgence;
d) les normes d’administration du Fonds de secours aux personnes sinistrées ainsi que les normes de gestion et de distribution des dons recueillis; et
e) toute mesure utile à l’application de la présente loi.