19. Le ministre peut, lorsque l’état d’urgence est décrété, requérir d’un ministère, d’un organisme gouvernemental, d’une corporation municipale ou de toute autre personne qu’il mette en application son plan ou son programme de mesures d’urgence.
Non en vigueur
De plus, si l’état d’urgence a été décrété suivant l’article 17, le ministre peut, par décret, prendre en charge l’application des mesures d’urgence.
1979, c. 64, a. 19; 1988, c. 46, a. 17.