13. Le ministre peut, dans le délai qu’il fixe, requérir d’un ministère, d’un organisme gouvernemental, d’une municipalité ou de toute autre personne dont les activités sont susceptibles de causer un sinistre, d’identifier les risques de sinistre par rapport à leurs activités ou par rapport au territoire soumis à leur compétence.
Le ministre peut requérir également de l’un d’eux qu’il lui soumette son plan et son programme de prévention des sinistres et de mesures d’urgence et qu’il désigne un responsable pour l’application de ce plan et programme.
Le ministre peut, après examen, approuver ces plans ou ces programmes en y apportant les modifications qu’il juge utiles; il les intègre, en tout ou en partie, dans le plan national des mesures d’urgence.
1979, c. 64, a. 13; 1988, c. 46, a. 15; 1996, c. 2, a. 789; 1999, c. 40, a. 231.