Le gouvernement peut, par règlement:1° assujettir, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, d’autres établissements de santé ou des cabinets privés de médecins à l’obligation de signalement prévue au premier alinéa. Les cabinets désignent la personne au sein de leur cabinet respectif à qui incombe cette obligation;
2° déterminer tout autre renseignement devant être communiqué lors du signalement, nécessaire pour faciliter l’intervention policière;
3° préciser toute autre modalité relative au signalement.