2. Les sommes représentant les dommages-intérêts réels ou punitifs, ou les deux, réclamés sous l’autorité de l’article 1, sont recouvrables devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure, selon le montant réclamé.
S. R. 1964, c. 95, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 229.