44. 1. Lorsqu’un enfant s’évade d’une école ou de toute autre institution à laquelle il a été confié en vertu de la présente loi, ou refuse ou néglige d’y retourner après l’expiration d’une permission accordée en vertu du paragraphe 1 de l’article 39, le directeur doit prendre les mesures nécessaires pour l’y ramener.Tout agent de la paix ou autre personne autorisée à cette fin par le directeur peut, sans mandat, prendre charge de l’enfant et le ramener à cette école ou institution ou à une autre école ou institution désignée par le ministre.
2. Tout enfant qui s’évade d’une école ou d’une autre institution à laquelle il a été confié en vertu de la présente loi, ou refuse ou néglige d’y retourner après l’expiration d’une permission d’absence, ou néglige ou refuse de se conformer aux règlements de l’école, ou de telle autre institution peut, sur rapport motivé du directeur de l’école ou de cette institution, être conduit devant le juge. Celui-ci peut imposer à cet enfant, en considération des motifs particuliers de son retour devant lui, tout ordre et toutes conditions qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant.