34. Lorsque le ministre est informé qu’un enfant se trouve dans les conditions du paragraphe 1 de l’article 32 et qu’aucune personne en autorité ne prend l’initiative de l’amener devant un juge, le protonotaire ou le greffier de la Cour provinciale, il peut lui-même, après enquête, établir le domicile de l’enfant et autoriser son admission dans une école, s’il le juge nécessaire pour sa protection.
S. R. 1964, c. 220, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.