86. Avant de rendre une décision sur les mesures applicables, le Tribunal peut demander au directeur d’effectuer une étude sur la situation sociale de l’enfant qui a commis une infraction à une loi ou à un règlement du Québec. Dans tous les autres cas, le Tribunal doit lui demander cette étude.
Le directeur peut, à sa discrétion, ou doit, si le Tribunal le requiert, y joindre une évaluation psychologique ou médicale de l’enfant et des membres de sa famille ou toute autre expertise qui peut être utile.
Le coût de ces études, évaluations ou expertises est à la charge du centre de services sociaux.
1977, c. 20, a. 86; 1981, c. 2, a. 21.