34. Malgré toute loi au contraire, nul ne peut être contraint de faire une déposition portant sur un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de la fonction de Protecteur du citoyen, de vice-protecteur ou de fonctionnaire ou d’employé du Protecteur du citoyen, ni de produire un document contenant un tel renseignement.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.
1968, c. 11, a. 34; 1987, c. 46, a. 10; 2005, c. 32, a. 285.