9. L’employé qui cotise à un régime de retraite ou au Régime et qui s’est conformé à l’article 7 ou 8, selon le cas, se voit octroyer, pour chacune de ses années d’enseignement non comptées dans le Régime, un crédit de rente égal à 1% de son traitement admissible annuel en date du 30 juin 1977.