8. L’employé visé par les paragraphes a, c et d de l’article 2 et qui compte à son crédit moins de quinze années de service doit, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, procéder à l’achat d’un crédit de rente établi de la façon prévue aux articles 72 à 78 du Régime et calculé en fonction du nombre d’années d’enseignement antérieures jusqu’à concurrence de quinze années.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 7 s’appliquent au présent article.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas des employés dont la date effective de la retraite se situe entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1973 ni dans les cas des employés qui ont obtenu une pension différée entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1973.
Nonobstant l’article 72 du Régime, l’enseignant religieux sécularisé après le 1er juillet 1978 et qui cotise au Régime doit donner l’avis prévu audit article dans les douze mois de sa sécularisation.