31. Le gouvernement peut, par règlement:a) déterminer la forme et le contenu de toute formule ainsi que les renseignements qui doivent y être fournis;
b) prescrire les renseignements qui peuvent être requis des employés ou bénéficiaires, par la Commission, pour établir le droit aux bénéfices prévus par la présente loi;
c) déterminer les critères dont la présente loi prévoit la fixation par règlement;
d) définir ce qui constitue une fonction pédagogique ou éducative au sens du paragraphe b de l’article 1;
e) définir ce qui constitue une fonction équivalente à temps plein au sens du paragraphe i de l’article 1;
f) reconnaître les communautés religieuses et les institutions d’enseignement aux fins d’application de la présente loi;
g) décréter qu’une rente peut être payée autrement que par mensualités;
h) déterminer la manière dont l’avis prévu à l’article 3 doit être transmis à la Commission;
i) déterminer les taux d’intérêt prévus par l’article 4;
j) déterminer la façon dont doivent être payés les crédits de rente visés à l’article 22;
k) fixer les époques et modalités prévues par l’article 27;
l) déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.