3. L’employé qui cotise à un régime de retraite doit, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, opter pour le Régime en transmettant un avis à cet effet à la Commission de la manière prévue par règlement dans le délai fixé à l’article 8 dudit Régime.
Le paragraphe e de l’article 9 dudit Régime ne s’applique pas à un employé auquel une pension devient payable entre la date de transmission de son avis et la date effective de son option déterminée par ledit article. Dans un tel cas, le Régime s’applique à compter de la date à laquelle la pension est payable.
L’employé qui cotise à un régime de retraite doit, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, nonobstant le fait que son employeur n’est pas visé par le Régime, opter pour ledit Régime conformément au premier alinéa.
L’enseignant religieux sécularisé après le 1er juillet 1978 et qui cotise à un régime de retraite, doit, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, opter pour le Régime en donnant l’avis prévu au premier alinéa dans les douze mois de sa sécularisation.