26. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances est chargée de l’administration de la présente loi.
Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice ou un avantage prévu par la présente loi s’il n’en a pas fait la demande à la Commission.
1978, c. 16, a. 26; 1983, c. 24, a. 75.