18. L’employé peut, en tout temps avant de prendre sa retraite, choisir de recevoir, au lieu de la rente viagère prévue par l’article 14, une rente découlant du montant du crédit de rente payable, selon l’une des modalités suivantes:a) une rente viagère dont le paiement est garanti pendant une période de 5, 10 ou 15 années;
b) une rente viagère dont le paiement se continue en faveur du conjoint survivant au moment du décès de l’employé;
c) une rente viagère dont le paiement de la moitié se continue en faveur du conjoint survivant au moment du décès de l’employé.