17. Le montant du crédit de rente de 1% accordé en vertu de la présente section est ajusté annuellement par indexation de la manière prévue à l’article 68 du Régime.
Toutefois, cet ajustement ne s’applique qu’à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année où le paiement du crédit de rente a débuté pour un employé.