14. Le crédit de rente prévu par la présente section est accordé sous forme de rente viagère payable à l’employé à compter de l’âge de 65 ans.
Toutefois, ce crédit de rente peut être payable à la même date que la pension annuelle de retraite accordée en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 45 du Régime. Dans un tel cas, si l’employé est âgé de moins de 60 ans au moment de sa mise à la retraite, le crédit de rente est réduit, pendant sa durée, de un demi de un pour cent calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date du soixantième anniversaire de naissance de l’employé.
Les années de service servant à l’établissement du crédit de rente prévu par la présente section sont calculées seulement pour fins d’admissibilité à la pension annuelle et, s’il y a lieu, à la pension différée telles qu’elles sont prévues dans le Régime.