10. L’employé qui retire une pension du Régime ou d’un régime de retraite ou qui a droit à une pension différée en vertu du Régime ou d’un régime de retraite et qui s’est conformé à l’article 8 se voit octroyer pour chacune de ses années d’enseignement non comptées dans le Régime ou dans le régime de retraite un crédit de rente égal à 1% de son traitement admissible annuel:a) à la date à laquelle il a commencé à retirer une pension ou avait droit à une pension différée, si cette date est antérieure au 1er juillet 1977,
b) en date du 30 juin 1977, s’il a commencé à retirer une pension ou avait droit à une pension différée après le 30 juin 1977.