10. Nul ne peut stocker des produits pétroliers dans un équipement pétrolier qui n’est pas conforme aux paragraphes 2°, 3° ou 4° de l’article 6 ou aux normes de fabrication, d’installation ou d’entretien édictées en vertu de l’article 7.
1987, c. 80, a. 10; 1997, c. 64, a. 2.