6. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, peut fournir des renseignements au sujet du paiement ou de la perception des amendes doit, chaque fois que le lui demande un officier valablement commis par le gouvernement ou par le ministre de la Justice, produire et exhiber à cet officier, pour examen et inspection, tous registres, livres de comptes, dossiers, pièces justificatives et documents se rapportant à l’administration de son bureau et répondre aux questions qui lui sont posées.
S. R. 1964, c. 36, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.