4. Le greffier de la couronne, le greffier de la paix, le greffier de la Cour du Québec tant en cette qualité qu’en celle de greffier d’office des juges de paix, le greffier d’une Cour municipale tant en cette qualité qu’en celle de greffier d’office des juges de paix qui reçoivent des amendes doivent, dans le plus court délai possible, les remettre aux ayants droit désignés par la loi et conformément aux instructions qui peuvent leur être données en vertu des règlements adoptés en conformité de l’article 8 de la présente loi.
S. R. 1964, c. 36, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 52, a. 134.