46. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à l’article 3 relative à un produit impropre à la consommation humaine, altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation ou dont l’innocuité n’est pas assurée, à une disposition d’un règlement édictée en vertu du premier alinéa de l’article 3.3.1, à l’un ou l’autre des articles 9 ou 11.1, à l’exploitation d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule sous le coup d’une suspension ou d’une annulation de permis en vertu de l’article 15, à une ordonnance prise en vertu de l’un ou l’autre des articles 33.9.0.1 à 33.11.1 ou à un règlement édicté en vertu de l’article 33.11.2, aux horaires d’exploitations fixés conformément à l’article 34, aux conditions ou restrictions indiquées à son permis ou aux dispositions des règlements relatives à l’estampille ou à la provenance de produits, aux denrées non comestibles, tout dirigeant, administrateur, associé, salarié ou mandataire de cette personne qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible des peines prévues aux articles 44, 45, 45.1, 45.1.1, 45.1.2, 45.2, 45.3 ou 45.4 que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 14; 1983, c. 53, a. 9; 1990, c. 80, a. 17; 1993, c. 53, a. 5; 1996, c. 50, a. 13; 1997, c. 68, a. 12; 2000, c. 26, a. 50; 2021, c. 292021, c. 29, a. 43112021, c. 292021, c. 29, a. 43152021, c. 292021, c. 29, a. 4317.