P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
46. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à l’article 3 relative à un produit impropre à la consommation humaine, altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation ou dont l’innocuité n’est pas assurée, à une disposition d’un règlement édictée en vertu du premier alinéa de l’article 3.3.1, à l’un ou l’autre des articles 9 ou 11.1, à l’exploitation d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule sous le coup d’une suspension ou d’une annulation de permis en vertu de l’article 15, à une ordonnance prise en vertu de l’un ou l’autre des articles 33.9.0.1 à 33.11.1 ou à un règlement édicté en vertu de l’article 33.11.2, aux horaires d’exploitations fixés conformément à l’article 34, aux conditions ou restrictions indiquées à son permis ou aux dispositions des règlements relatives à l’estampille ou à la provenance de produits, aux denrées non comestibles, tout dirigeant, administrateur, associé, salarié ou mandataire de cette personne qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible des peines prévues aux articles 44, 45, 45.1, 45.1.1, 45.1.2, 45.2, 45.3 ou 45.4 que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 14; 1983, c. 53, a. 9; 1990, c. 80, a. 17; 1993, c. 53, a. 5; 1996, c. 50, a. 13; 1997, c. 68, a. 12; 2000, c. 26, a. 50; 2021, c. 29, a. 43.
46. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à l’article 3 relative à un produit impropre à la consommation humaine, altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation ou dont l’innocuité n’est pas assurée, à l’un ou l’autre des articles 9 ou 11.1, à l’exploitation d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule sous le coup d’une suspension ou d’une annulation de permis en vertu de l’article 15, à une ordonnance prise en vertu de l’un ou l’autre des articles 33.9.1 à 33.11.1 ou à un règlement édicté en vertu de l’article 33.11.2, aux horaires d’exploitations fixés conformément à l’article 34, aux conditions ou restrictions indiquées à son permis ou aux dispositions des règlements relatives à l’estampille ou à la provenance de produits, aux denrées non comestibles, tout dirigeant, administrateur, associé, salarié ou mandataire de cette personne qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible des peines prévues aux articles 44, 45, 45.1, 45.1.1, 45.1.2, 45.2 ou 45.3 que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 14; 1983, c. 53, a. 9; 1990, c. 80, a. 17; 1993, c. 53, a. 5; 1996, c. 50, a. 13; 1997, c. 68, a. 12; 2000, c. 26, a. 50.
46. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à l’article 3 relativement à un produit impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation, à l’un des articles 5 ou 9, à une ordonnance prise en vertu de l’un des articles 33.10 ou 33.11, aux horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34, aux conditions ou restrictions indiquées à son permis ou aux dispositions des règlements relatives à l’estampille ou à la provenance de produits, aux viandes impropres à la consommation humaine ou aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine, tout dirigeant, administrateur, salarié et mandataire de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible des peines prévues aux articles 44, 45, 45.1, 45.1.1 ou 45.2, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 14; 1983, c. 53, a. 9; 1990, c. 80, a. 17; 1993, c. 53, a. 5; 1996, c. 50, a. 13; 1997, c. 68, a. 12.
46. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à l’article 3 relativement à un produit impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation, à l’un des articles 5 ou 9, à une ordonnance prise en vertu de l’un des articles 33.10 ou 33.11, aux horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34, aux conditions ou restrictions indiquées à son permis ou aux dispositions des règlements relatives à l’estampille ou à la provenance de produits, aux viandes impropres à la consommation humaine ou aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine, tout dirigeant, administrateur, salarié et mandataire de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible des peines prévues aux articles 44, 45, 45.1 ou 45.2, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 14; 1983, c. 53, a. 9; 1990, c. 80, a. 17; 1993, c. 53, a. 5; 1996, c. 50, a. 13.
46. Lorsqu’une corporation commet une infraction à l’article 3 relativement à un produit impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation, à l’un des articles 5 ou 9, à une ordonnance prise en vertu de l’un des articles 33.10 ou 33.11, aux horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34, aux conditions ou restrictions indiquées à son permis ou aux dispositions des règlements relatives à l’estampille ou à la provenance de produits, aux viandes impropres à la consommation humaine ou aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine, tout officier, administrateur, employé ou agent de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible des peines prévues aux articles 44, 45, 45.1 ou 45.2, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 14; 1983, c. 53, a. 9; 1990, c. 80, a. 17; 1993, c. 53, a. 5.
46. Lorsqu’une corporation commet une infraction à l’article 3 relativement à un produit impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation, à l’un des articles 5 ou 9, à une ordonnance prise en vertu de l’un des articles 33.10 ou 33.11, aux horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34, aux conditions ou restrictions indiquées à son permis ou aux dispositions des règlements relatives à l’estampille ou à la provenance de produits, aux viandes impropres à la consommation humaine ou aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine, tout officier, administrateur, employé ou agent de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible des peines prévues aux articles 44 et 47, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 14; 1983, c. 53, a. 9; 1990, c. 80, a. 17.
46. Lorsqu’une corporation commet une infraction aux articles 5 ou 9, aux horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34, aux conditions indiquées à son permis ou aux dispositions des règlements relatives à l’estampille ou à la provenance de produits, aux viandes impropres à la consommation humaine ou aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine, tout officier, administrateur, employé ou agent de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible des peines prévues aux articles 44 et 47, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 14; 1983, c. 53, a. 9.
46. Lorsqu’une corporation commet une infraction aux articles 5, 9, aux horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34, aux conditions indiquées à son permis ou aux dispositions des règlements relatives à l’estampille ou aux viandes impropres à la consommation humaine, tout officier, administrateur, employé ou agent de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible des peines prévues aux articles 44 et 47, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 14.