45.3. Quiconque exerce une activité visée par l’article 9 tout en étant sous le coup d’une suspension ou d’une annulation de son permis en vertu de l’article 15 est passible d’une amende de 5 000 $ à 15 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 15 000 $ à 45 000 $.