45.2. Quiconque enfreint le paragraphe a du premier alinéa de l’article 9, une ordonnance prise en vertu de l’un ou l’autre des articles 33.10 ou 33.11 ou une disposition d’un règlement adoptée en vertu des articles 6 et 7 ou des paragraphes a.1, c, c.1, f, g et j de l’article 40 et relative à l’estampille ou à la provenance de produits, à l’inscription d’un numéro de lot de production sur les emballages, aux viandes impropres à la consommation humaine ou aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine, est passible d’une amende de 5 000 $ à 15 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 15 000 $ à 45 000 $.