44. Quiconque enfreint une disposition de l’article 4, l’un ou l’autre des paragraphes i, j, l.1 ou m à o du premier alinéa de l’article 9 ou une disposition d’un règlement adoptée en vertu des paragraphes e, h ou j.1 de l’article 40 et relative à toute indication fausse ou trompeuse ou à toute falsification concernant un produit, est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 500 $ à 4 500 $.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 13; 1981, c. 29, a. 10; 1983, c. 53, a. 8; 1985, c. 28, a. 3; 1986, c. 58, a. 78; 1990, c. 4, a. 671; 1990, c. 80, a. 15; 1991, c. 33, a. 97; 1993, c. 53, a. 4; 1996, c. 50, a. 10.